1808-1810 : deux dates, deux codes, entrés l'un et l'autre en vigueur le 1er janvier 1811. Ils marquent la fin d'un cycle de codification d'une ampleur inégalée. Forger un Code pénal, rassembler les pièces d'un Code d'instruction criminelle s'imposait pour clore l'entreprise de reconstruction du droit français (en la forme, sinon au fond) voulue par le Consulat l'Empire. Code pénal et Code d'instruction criminelle sont œuvre de compromis mais oeuvre d'importance.Si la qualité de ces codes, singulièrement du second, n'était pas toujours avérée, elle fut néanmoins suffisante pour assurer (et fort au-delà) leur entrée dans le XXe siècle... sans qu'au demeurant il soit totalement acquis que le nouveau Code pénal, entré en application le ler mars 1994, et le Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 2 mars 1959, soient à l'abri de toute critique. Il n'est d'ailleurs pas sûr que le problème soit dans les codes.L'essentiel tient plutôt, ici et aujourd'hui, à l'éclatement et à l'instabilité de la norme pénale. L'éclatement est fils de la prolixité d'une norme qui veut saisir tous les aspects de la vie sociale et l'ensemble des compartiments de la vie de l'entreprise. L'éclatement a pour corollaire l'instabilité. Elle affecte la norme pénale, singulièrement en son volet procédural, dans des proportions grandissantes, posant avec acuité la question de la sécurité juridique.Si un appel devait être lancé ce serait à la sagesse d'un législateur qui consentirait, relisant Portalis, à se souvenir que la loi, " déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet d'intérêt commun n'est pas un pur acte de puissance, mais un acte " de sagesse, de justice et de raison ". Mais peut-être est-ce beaucoup demander...